Histoire des handicaps et des handicapés

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Droit

Un cas français: l'arrêt PERRUCHE

Après une longue procédure, en l'an 2000, l’assemblée plénière de la Cour de cassation s’était prononcée sur l’existence d’un préjudice subi par un enfant atteint de rubéole congénitale dont le diagnostic prénatal n’avait pas été porté du fait d’une négligence du laboratoire d’analyses biologiques.

Ce qui est nouveau par cet arrêt est l’indemnisation du préjudice de l’enfant en plus de celui des parents. Cette position est contraire à celle du Conseil d’Etat qui avait soutenu: « La naissance ou la suppression de la vie ne peut être considérée comme une chance ou une malchance dont on peut tirer des conséquences juridiques » .

Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre.

En 2001, une proposition de loi visant à garantir l'égale dignité de toute vie humaine qui comporte un article unique destiné à compléter l'article 16 du Code civil a été déposée à L'Assemblée nationale française : "Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du fait d'être né". L'objectif de cette proposition de loi est d'engager le législateur à mettre un terme légal à la jurisprudence PERRUCHE. Cela aboutit à l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 met un coup d'arrêt à la jurisprudence dite PERRUCHE :

« I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. [...]
II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes. »

Naître handicapé n'entraîne pas un préjudice, il n'en découle pas une réparation financière. Le handicapé a le droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, par exemple par le versement d'une rente.

 

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Dernière modification: 02 avril 2007